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Arrêté du 14 février 2007 relatif au concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG


NOR : AGRE0700512A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code rural, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-30 ;

Vu l'avis de la commission consultative de la formation des paysagistes DPLG du 13 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 14 décembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG, prévu à l'article R. 812-28 du code rural, a pour objectif de sélectionner les candidats sur leurs capacités à observer un site, à le décrire, à l'analyser et à le représenter.

Article 2


Ce concours comprend :

- une épreuve d'admissibilité consistant en une épreuve écrite de description et en une épreuve d'expression plastique à partir d'un site ;

- une épreuve orale d'admission consistant en un entretien argumenté avec le jury.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont affectées du même coefficient.

Article 3


Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la culture et de l'agriculture détermine chaque année le nombre de places offertes au concours et leur répartition dans les établissements ainsi que la composition du jury.

Article 4


Le jury détermine la nature, la durée, le lieu et la chronologie des épreuves. Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves. Celle-ci est disponible trois mois avant le début des épreuves. Le jury choisit chaque année les sites et les sujets sur lesquels portent les épreuves.

Article 5


Le jury établit la liste des admissibles et celle des admis. La liste d'admission classe les candidats en fonction de la note moyenne obtenue à l'ensemble des épreuves. Elle est établie dans la limite du nombre global de places offertes.

Le jury détermine le nombre de places complémentaires.

Article 6


L'affectation des candidats admis dans les établissements s'effectue, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque établissement, en prenant en compte le rang de classement ainsi que les voeux exprimés à l'inscription du concours.

Article 7


L'arrêté du 17 avril 1998 relatif au concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'architecture

et du patrimoine,

M. Clément